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LE CRASH DE SAINT-BARTHELEMY EN APPEL : LE MYSTERE DE L’INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS PENALES POUR STATUER SUR LES INTERETS CIVILS

Décidément, les procès des accidents aériens se heurtent aux particularités de la procédure pénale. Alors que l’accident du Mont Ste Odile (JAC n° 83, mars 2008) avait révélé que le prononcé du remboursement des frais par le juge répressif était incompatible avec l’article 34 de la Constitution, la cour d’appel de Basse-Terre, dans son arrêt du 29 avril 2008, se déclare incompétente pour statuer sur les intérêts civils des associations de victimes d’accidents aériens.

Sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre, en date du 15 septembre 2006 (
JAC n° 66, juill. 2006 et JAC n°67, oct. 2006), la cour a rendu son arrêt dans l’affaire de la catastrophe aérienne survenue le 24 mars 2001 à l'approche de l'aéroport de Saint Barthélémy dans les Caraïbes et qui a causé le décès de 17 passagers, de deux membres d'équipage et d’un habitant de la maison sur laquelle l'avion s'est écrasé. Comme pour l’affaire de l’accident du Mont Ste Odile, la cour d’appel confirme la décision des premiers juges sur le plan pénal, mais infirme une partie du jugement sur les intérêts civils. Elle refuse de se prononcer sur les demandes en indemnisation formulées par l’ADFV, l’association des familles de victimes, et par la FENVAC, la Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs. Il est intéressant de relever que ce rejet fait suite à l’intervention volontaire à hauteur de cour de l’assureur du civilement responsable.

Le jugement correctionnel est confirmé quant à l’action publique, la cour approuve les magistrat du tribunal correctionnel d’avoir condamné Richard D., directeur général de la société Air Caraïbe, pour avoir violé de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement. La cour, comme le tribunal, refuse de reconnaître une faute caractérisée à l’encontre de Richard D., ce qui n’a pas de conséquence quant au prononcé de sa culpabilité, une faute délibérée étant suffisante au sens de l’article 121-3 du Code pénal. Est également confirmée la culpabilité de la société Air Caraïbes en tant que personne morale.

C’est, une fois encore, l’action civile qui pose problème. Bien que l’article 2-15 du Code de procédure pénale permette aux deux associations de se porter partie civile, ce que la cour reconnaît expressément, les demandes en indemnisation sont rejetées (I) au motif que le prononcé des dommages intérêts ne serait pas de la compétence des juridictions répressives, cette compétence étant écartée par la Convention de Varsovie (II).

I. Les associations de victimes d’accidents aériens, parties civiles au nom de la loi

Le législateur a pris soin de conférer aux associations de victimes d’un accident survenu dans les transports collectifs, et à leurs fédérations, l’exercice des droits reconnus à la partie civile. Cela signifie que ces associations ont un droit propre d’agir en justice, qui n’est pas simplement la somme des intérêts collectifs de ses membres. En l’espèce, les associations ne sont pas des passagers, elles ne relèvent donc pas des dispositions spécifiques au transport aérien mais sont uniquement soumises au droit commun interne.

Pour ce qui est des passagers, la Convention de Varsovie écarte le droit commun avec pour conséquence, selon la cour, que l’action en dommage intérêts «
fondée en son principe sur une présomption de faute, est indépendante de toute infraction punissable et qu’il s’agit d’une faute spéciale qui, d’une part, n’est pas nécessairement personnelle au prévenu, et qui, d’autre part, n’est pas identique à la faute pénale constitutive des délits d’homicide et blessures involontaires ».

La cour affirme qu’
« aux termes de l’article 24 de la Convention de Varsovie, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par ladite Convention ; que l’article L. 322-3 du Code de l’Aviation Civile précise, de son côté, que la responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites ci-dessus, quelles que soient les personnes qui les mettent en œuvre et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir . » Le fait que la cour souligne les derniers mots laisse à penser que l’association et la fédération, bien qu’agissant sur le fondement de l’article 2-15 CPP, seraient tout de même soumises à la Convention de Varsovie. Ce point mérite d’être éclairci.

Contrairement à ce que laisse supposer l’arrêt, la Convention ne s’applique pas systématiquement en cas d’accident aérien, ainsi elle ne régit pas le droit des victimes au sol pour lesquelles s’applique la loi du 31 mars 1924 (
art. L. 141-2 C. aviation). Par ailleurs, l’ordre public répressif commande que les dispositions de la Convention « qui régissent l’action contractuelle de la victime ou de ses ayants-causes sont étrangères à l’exercice de l’action civile devant le juge répressif (Crim., 17 mai 1966, JCP 1966, II, 14703, note M. de Juglart, l’arrêt fait prévaloir les règles de l’article 10 CPP, relatives à la prescription de l’action civile, sur celles de la forclusion instaurée par la Convention de Varsovie). Cela est vrai a fortiori pour les personnes morales auxquelles la loi confère un droit d’agir qui n’est pas celui des passagers : elles ne sont ni parties contractantes, ni ayants-droits de celles-ci. La Convention qui ne régit que l’action contractuelle des passagers, est étrangère à l’action exercée par les associations au titre de l’article 2-15 CPP. En admettant, ainsi que cela est fréquemment soutenu, que seule l’action civile à des fins répressives relève de l’ordre public et que l’action civile à fins indemnitaires peut être soumise à des régimes spécifiques, comme celui de la Convention, cet argument ne saurait prospérer ici : les personnes morales n’ont pas occupé de siège dans l’avion, comment dès lors leur appliquer les limitations en montant par « voyageur » de la Convention de Varsovie (art. 22) ? Ceci est vrai que l’action soit exercée devant le juge pénal ou bien devant le juge civil. Affirmer que les associations de victimes ne peuvent agir que dans les limites de la Convention, c’est donc leur interdire tout droit à indemnisation tant devant les juridictions répressives que devant les juridictions civiles, c’est par conséquent nier le droit qui leur a été expressément conféré par le législateur bien après l’entrée en vigueur de la Convention.

Cependant, ce n’est pas en raison de cette difficulté, qu’elle ne semble pas avoir relevée, que la cour refuse de se prononcer. En réalité, la cour ne se place nullement sur le terrain spécifique des demandes formulées au titre de l’article 2-15 CPP, elle se réfugie derrière sa prétendue incompétence : «
Que par suite, une telle action échappe à la compétence matérielle de la juridiction correctionnelle ». C’est donc bien plus généralement l’application de la Convention de Varsovie par les juridictions répressives qui est visée dans cet arrêt.

Dès lors,
c’est le principe même de l’incompétence matérielle de la juridiction répressive qui pose problème. Sur ce point, la motivation de la cour mérite sérieusement d’être discutée.

I
I. Le prétendu conflit entre la procédure pénale et les règles de la Convention de Varsovie

La Convention s’impose certes aux passagers, à leurs ayants-droits, le doute n’est pas permis, mais pourquoi le juge pénal ne pourrait-il pas appliquer la Convention lorsqu’il se prononce sur les intérêts civils ? Une petite relecture du Code de procédure pénale s’impose : l’article 3 CPP dispose que «
L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront de l’infraction », rien ici n’oblige le juge pénal à appliquer le droit commun interne, rien ne lui interdit donc d’appliquer la Convention de Varsovie, du moins pour les passagers. L’interdiction viendrait, selon la cour, de la Convention : « il découle de ces dispositions spéciales que les mêmes textes qui ouvrent à la victime et à ses ayants-droits, une action en réparation soumise à des règles particulières de compétence, de procédure et de fond, interdisent en revanche aux mêmes personnes toute autre action en responsabilité dirigée contre le transporteur sur le fondement du droit commun ». Mais cela signifie simplement que le juge pénal, se prononçant sur les intérêts civils des victimes, est limité par les plafonds posés par la Convention, cela ne signifie pas qu’il est incompétent pour prononcer ces dommages et intérêts !!!

La cour affirme qu’
« il a été jugé que l’action en responsabilité régie par les dispositions du Code de l’Aviation civile (Article L.321-3 et L.322-3) et la Convention de Varsovie (article 24) ne saurait être confondue avec l’action en dommages et intérêts ouverte aux victimes d’une infraction, dès lors que la première de ces actions, fondée dans son principe sur une présomption de faute, est indépendante de toute infraction punissable et qu’il s’agit d’une faute spéciale qui, d’une part, n’est pas nécessairement personnelle au prévenu, et qui, n’est pas identique à la faute pénale constitutive des délits d’homicide et blessures involontaires ». Là encore, rien ne justifie l’incompétence du juge répressif. Car s’il a effectivement « été jugé », faut-il encore juger ainsi ? Ce serait parce que la faute « spéciale » est différente de la faute civile ordinaire que les juridictions répressives seraient incompétentes pour connaître des demandes en indemnisations des victimes d’accident aérien ? Force est de reconnaître que l’argumentaire de la cour souffre d’anachronisme. A l’époque, maintenant révolue, où la faute civile n’était que l’ombre portée de la faute pénale, l’action en indemnité devant le juge répressif était en effet uniquement fondée sur l’article 1382 du Code civil, elle ne pouvait pas prospérer sur d’autres dispositions. Mais l’article 470-1 CPP (loi du 8 juillet 1983) vise « les règles du droit civil », ajoutons que la loi du 10 juillet 2000 a définitivement supprimé l’identité des fautes civiles et pénales. Certes les articles 470-1 et 4-1 CPP ne visent que les cas de relaxe, mais il est permis d’affirmer qu’« aucun principe fondamental de droit interne ne s’oppose plus à ce que le juge répressif statue sur les réparations civiles en s’appuyant sur une loi autre que l’article 1382 du Code civil. Dès lors, après qu’il ait constaté l’existence d’un délit pénal au regard de la loi française, notre juge répressif semble maintenant parfaitement en droit de réparer le dommage subi par la victime en s’appuyant sur une loi étrangère » (J.P. Doucet, « La loi applicable à l’action civile », in Mélanges offerts à G. Levasseur, éd. Gaz. Pal et Litec, Paris, 1995). Il doit en être de même pour l’application de la Convention de Varsovie, la prorogation de compétence doit maintenant être admise.

Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, l’incompétence matérielle des juridictions répressives pour statuer sur l’indemnisation des victimes d’un accident aérien n’est pas issue de la Convention de Varsovie, mais de l’interprétation qu’a fait la Chambre criminelle de cette Convention (
V. C. Aubertin, « Le particularisme de l’action en responsabilité contre le transporteur aérien » et la jurisprudence citée, in La sécurité et la sûreté des transports aériens, ss la dir. de X. Latour, L’Harmattan, 2005, p. 155). La cour cite un arrêt du 9 janvier 1975 (Bull. crim. 1975, n° 11 ; RTD civ. 1975. 547, obs. G. Durry), mais la question s’était déjà posée antérieurement avec d’ailleurs la même solution répétée à travers les décennies : l’incompétence des juridictions répressives pour indemniser les victimes d’accident aérien.

La répétition n’étant pas gage d’exactitude, et les arrêts de règlement étant prohibés en droit français, il importe de se pencher à nouveau sur la problématique : cette position de principe de la Chambre criminelle est-elle justifiée ? La solution est-elle correcte ? Repose-t-elle sur un fondement textuel ? Y a-t-il effectivement conflit entre les règles de la procédure pénale et celles de la Convention, conflit qui, s’agissant de l’action civile à fins indemnitaires serait résolu en faveur de la Convention, laquelle dénierait compétence au juge pénal ? Pour avoir la réponse à ces questions nous recommandons vivement à nos lecteurs de se reporter à la note rédigée par Michel de Juglart et Emmanuel du Pontavice sous un arrêt du 3 décembre 1969 (
JCP 1970, II, 16353) : la Convention de Varsovie est muette sur la compétence des juridictions répressives !!! Les rédacteurs de la Convention avaient soigneusement évité de traiter de la compétence pénale en raison de l’affaire du « Lotus » qui agitait alors les esprits (la Cour Permanente de Justice Internationale avait donné raison à la Turquie contre la France).

L’article 28 de la Convention précise certes les règles de compétence, mais il s’agit uniquement de la compétence
ratione loci, c’est-à-dire territoriale, et nullement de la compétence ratione materiae, matérielle, c’est-à-dire d’attribution. L’action devant les juridictions pénales n’étant pas visée par la Convention, il n’y a pas de conflit entre la procédure pénale et le droit conventionnel. Ainsi que le notent les éminents commentateurs de l’arrêt du 3 décembre 1969, « la véritable interprétation eut été de restreindre les dispositions de l’article 28 au procès civil devant un juge non répressif et non pas d’étendre la portée de l’article 28 à un cas qu’il ne vise ni expressément ni implicitement ».

Pourquoi cette position de principe prétendument fondée sur la Convention de Varsovie ? Citons cette explication proposée en 1970 par Michel de Juglart et Emmanuel du Pontavice : «
Probablement la Chambre criminelle a-t-elle pensé qu’elle était allée assez loin ces dernières années dans la protection de la victime et qu’il ne convenait pas de marquer un jalon de plus pour le moment. »

La Chambre criminelle aura à se prononcer une nouvelle fois sur la compétence des juridictions répressives en matière d’accident aérien, tant sur la question des dommages et intérêts soulevée par cet arrêt et dont la réponse devra être placée dans le contexte actuel de la loi applicable à l’action civile, que sur celle des frais soulevée par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar. Aucun argument de droit ne l’empêchant de donner raison aux parties civiles, seule la politique criminelle guidera ses réponses.


 

 

Article du JAC 84 Rubrique : Actualité juridique Auteur : Marie-France Steinlé-Feuerbach, maitre de conférences, directeur du CERDACC