LE CRASH DE SAINT-BARTHELEMY EN APPEL : LE MYSTERE DE L’INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS
PENALES POUR STATUER SUR LES INTERETS CIVILS
Décidément, les procès des accidents
aériens se heurtent aux particularités de la procédure pénale. Alors que l’accident
du Mont Ste Odile (JAC n° 83, mars 2008) avait révélé que le prononcé du remboursement
des frais par le juge répressif était incompatible avec l’article 34 de la Constitution,
la cour d’appel de Basse-Terre, dans son arrêt du 29 avril 2008, se déclare incompétente
pour statuer sur les intérêts civils des associations de victimes d’accidents aériens.
Sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre, en date du 15 septembre
2006 (JAC n° 66, juill. 2006 et JAC n°67, oct. 2006), la cour a rendu son arrêt dans
l’affaire de la catastrophe aérienne survenue le 24 mars 2001 à l'approche de l'aéroport
de Saint Barthélémy dans les Caraïbes et qui a causé le décès de 17 passagers, de
deux membres d'équipage et d’un habitant de la maison sur laquelle l'avion s'est
écrasé. Comme pour l’affaire de l’accident du Mont Ste Odile, la cour d’appel confirme
la décision des premiers juges sur le plan pénal, mais infirme une partie du jugement
sur les intérêts civils. Elle refuse de se prononcer sur les demandes en indemnisation
formulées par l’ADFV, l’association des familles de victimes, et par la FENVAC, la
Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs. Il est intéressant de relever
que ce rejet fait suite à l’intervention volontaire à hauteur de cour de l’assureur
du civilement responsable.
Le jugement correctionnel est confirmé quant à l’action
publique, la cour approuve les magistrat du tribunal correctionnel d’avoir condamné
Richard D., directeur général de la société Air Caraïbe, pour avoir violé de façon
manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité
prévue par la loi ou le règlement. La cour, comme le tribunal, refuse de reconnaître
une faute caractérisée à l’encontre de Richard D., ce qui n’a pas de conséquence
quant au prononcé de sa culpabilité, une faute délibérée étant suffisante au sens
de l’article 121-3 du Code pénal. Est également confirmée la culpabilité de la société
Air Caraïbes en tant que personne morale.
C’est, une fois encore, l’action civile
qui pose problème. Bien que l’article 2-15 du Code de procédure pénale permette aux
deux associations de se porter partie civile, ce que la cour reconnaît expressément,
les demandes en indemnisation sont rejetées (I) au motif que le prononcé des dommages
intérêts ne serait pas de la compétence des juridictions répressives, cette compétence
étant écartée par la Convention de Varsovie (II).
I. Les associations de victimes
d’accidents aériens, parties civiles au nom de la loi
Le législateur a pris soin de
conférer aux associations de victimes d’un accident survenu dans les transports collectifs,
et à leurs fédérations, l’exercice des droits reconnus à la partie civile. Cela signifie
que ces associations ont un droit propre d’agir en justice, qui n’est pas simplement
la somme des intérêts collectifs de ses membres. En l’espèce, les associations ne
sont pas des passagers, elles ne relèvent donc pas des dispositions spécifiques au
transport aérien mais sont uniquement soumises au droit commun interne.
Pour ce qui
est des passagers, la Convention de Varsovie écarte le droit commun avec pour conséquence,
selon la cour, que l’action en dommage intérêts « fondée en son principe sur une
présomption de faute, est indépendante de toute infraction punissable et qu’il s’agit
d’une faute spéciale qui, d’une part, n’est pas nécessairement personnelle au prévenu,
et qui, d’autre part, n’est pas identique à la faute pénale constitutive des délits
d’homicide et blessures involontaires ».
La cour affirme qu’« aux termes de l’article
24 de la Convention de Varsovie, toute action en responsabilité, à quelque titre
que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par
ladite Convention ; que l’article L. 322-3 du Code de l’Aviation Civile précise,
de son côté, que la responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée
que dans les conditions et limites ci-dessus, quelles que soient les personnes qui
les mettent en œuvre et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir . » Le
fait que la cour souligne les derniers mots laisse à penser que l’association et
la fédération, bien qu’agissant sur le fondement de l’article 2-15 CPP, seraient
tout de même soumises à la Convention de Varsovie. Ce point mérite d’être éclairci.
Contrairement à ce que laisse supposer l’arrêt, la Convention ne s’applique pas systématiquement
en cas d’accident aérien, ainsi elle ne régit pas le droit des victimes au sol pour
lesquelles s’applique la loi du 31 mars 1924 (art. L. 141-2 C. aviation). Par ailleurs,
l’ordre public répressif commande que les dispositions de la Convention « qui régissent
l’action contractuelle de la victime ou de ses ayants-causes sont étrangères à l’exercice
de l’action civile devant le juge répressif (Crim., 17 mai 1966, JCP 1966, II, 14703,
note M. de Juglart, l’arrêt fait prévaloir les règles de l’article 10 CPP, relatives
à la prescription de l’action civile, sur celles de la forclusion instaurée par la
Convention de Varsovie). Cela est vrai a fortiori pour les personnes morales auxquelles
la loi confère un droit d’agir qui n’est pas celui des passagers : elles ne sont
ni parties contractantes, ni ayants-droits de celles-ci. La Convention qui ne régit
que l’action contractuelle des passagers, est étrangère à l’action exercée par les
associations au titre de l’article 2-15 CPP. En admettant, ainsi que cela est fréquemment
soutenu, que seule l’action civile à des fins répressives relève de l’ordre public
et que l’action civile à fins indemnitaires peut être soumise à des régimes spécifiques,
comme celui de la Convention, cet argument ne saurait prospérer ici : les personnes
morales n’ont pas occupé de siège dans l’avion, comment dès lors leur appliquer les
limitations en montant par « voyageur » de la Convention de Varsovie (art. 22) ?
Ceci est vrai que l’action soit exercée devant le juge pénal ou bien devant le juge
civil. Affirmer que les associations de victimes ne peuvent agir que dans les limites
de la Convention, c’est donc leur interdire tout droit à indemnisation tant devant
les juridictions répressives que devant les juridictions civiles, c’est par conséquent
nier le droit qui leur a été expressément conféré par le législateur bien après l’entrée
en vigueur de la Convention.
Cependant, ce n’est pas en raison de cette difficulté,
qu’elle ne semble pas avoir relevée, que la cour refuse de se prononcer. En réalité,
la cour ne se place nullement sur le terrain spécifique des demandes formulées au
titre de l’article 2-15 CPP, elle se réfugie derrière sa prétendue incompétence :
« Que par suite, une telle action échappe à la compétence matérielle de la juridiction
correctionnelle ». C’est donc bien plus généralement l’application de la Convention
de Varsovie par les juridictions répressives qui est visée dans cet arrêt.
Dès lors,
c’est le principe même de l’incompétence matérielle de la juridiction répressive
qui pose problème. Sur ce point, la motivation de la cour mérite sérieusement d’être
discutée.
II. Le prétendu conflit entre la procédure pénale et les règles de la Convention
de Varsovie
La Convention s’impose certes aux passagers, à leurs ayants-droits, le
doute n’est pas permis, mais pourquoi le juge pénal ne pourrait-il pas appliquer
la Convention lorsqu’il se prononce sur les intérêts civils ? Une petite relecture
du Code de procédure pénale s’impose : l’article 3 CPP dispose que « L’action civile
peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels
ou moraux, qui découleront de l’infraction », rien ici n’oblige le juge pénal à appliquer
le droit commun interne, rien ne lui interdit donc d’appliquer la Convention de Varsovie,
du moins pour les passagers. L’interdiction viendrait, selon la cour, de la Convention
: « il découle de ces dispositions spéciales que les mêmes textes qui ouvrent à la
victime et à ses ayants-droits, une action en réparation soumise à des règles particulières
de compétence, de procédure et de fond, interdisent en revanche aux mêmes personnes
toute autre action en responsabilité dirigée contre le transporteur sur le fondement
du droit commun ». Mais cela signifie simplement que le juge pénal, se prononçant
sur les intérêts civils des victimes, est limité par les plafonds posés par la Convention,
cela ne signifie pas qu’il est incompétent pour prononcer ces dommages et intérêts
!!!
La cour affirme qu’ « il a été jugé que l’action en responsabilité régie par les
dispositions du Code de l’Aviation civile (Article L.321-3 et L.322-3) et la Convention
de Varsovie (article 24) ne saurait être confondue avec l’action en dommages et intérêts
ouverte aux victimes d’une infraction, dès lors que la première de ces actions, fondée
dans son principe sur une présomption de faute, est indépendante de toute infraction
punissable et qu’il s’agit d’une faute spéciale qui, d’une part, n’est pas nécessairement
personnelle au prévenu, et qui, n’est pas identique à la faute pénale constitutive
des délits d’homicide et blessures involontaires ». Là encore, rien ne justifie l’incompétence
du juge répressif. Car s’il a effectivement « été jugé », faut-il encore juger ainsi
? Ce serait parce que la faute « spéciale » est différente de la faute civile ordinaire
que les juridictions répressives seraient incompétentes pour connaître des demandes
en indemnisations des victimes d’accident aérien ? Force est de reconnaître que l’argumentaire
de la cour souffre d’anachronisme. A l’époque, maintenant révolue, où la faute civile
n’était que l’ombre portée de la faute pénale, l’action en indemnité devant le juge
répressif était en effet uniquement fondée sur l’article 1382 du Code civil, elle
ne pouvait pas prospérer sur d’autres dispositions. Mais l’article 470-1 CPP (loi
du 8 juillet 1983) vise « les règles du droit civil », ajoutons que la loi du 10
juillet 2000 a définitivement supprimé l’identité des fautes civiles et pénales.
Certes les articles 470-1 et 4-1 CPP ne visent que les cas de relaxe, mais il est
permis d’affirmer qu’« aucun principe fondamental de droit interne ne s’oppose plus
à ce que le juge répressif statue sur les réparations civiles en s’appuyant sur une
loi autre que l’article 1382 du Code civil. Dès lors, après qu’il ait constaté l’existence
d’un délit pénal au regard de la loi française, notre juge répressif semble maintenant
parfaitement en droit de réparer le dommage subi par la victime en s’appuyant sur
une loi étrangère » (J.P. Doucet, « La loi applicable à l’action civile », in Mélanges
offerts à G. Levasseur, éd. Gaz. Pal et Litec, Paris, 1995). Il doit en être de même
pour l’application de la Convention de Varsovie, la prorogation de compétence doit
maintenant être admise.
Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, l’incompétence matérielle
des juridictions répressives pour statuer sur l’indemnisation des victimes d’un accident
aérien n’est pas issue de la Convention de Varsovie, mais de l’interprétation qu’a
fait la Chambre criminelle de cette Convention (V. C. Aubertin, « Le particularisme
de l’action en responsabilité contre le transporteur aérien » et la jurisprudence
citée, in La sécurité et la sûreté des transports aériens, ss la dir. de X. Latour,
L’Harmattan, 2005, p. 155). La cour cite un arrêt du 9 janvier 1975 (Bull. crim.
1975, n° 11 ; RTD civ. 1975. 547, obs. G. Durry), mais la question s’était déjà posée
antérieurement avec d’ailleurs la même solution répétée à travers les décennies :
l’incompétence des juridictions répressives pour indemniser les victimes d’accident
aérien.
La répétition n’étant pas gage d’exactitude, et les arrêts de règlement étant
prohibés en droit français, il importe de se pencher à nouveau sur la problématique
: cette position de principe de la Chambre criminelle est-elle justifiée ? La solution
est-elle correcte ? Repose-t-elle sur un fondement textuel ? Y a-t-il effectivement
conflit entre les règles de la procédure pénale et celles de la Convention, conflit
qui, s’agissant de l’action civile à fins indemnitaires serait résolu en faveur de
la Convention, laquelle dénierait compétence au juge pénal ? Pour avoir la réponse
à ces questions nous recommandons vivement à nos lecteurs de se reporter à la note
rédigée par Michel de Juglart et Emmanuel du Pontavice sous un arrêt du 3 décembre
1969 (JCP 1970, II, 16353) : la Convention de Varsovie est muette sur la compétence
des juridictions répressives !!! Les rédacteurs de la Convention avaient soigneusement
évité de traiter de la compétence pénale en raison de l’affaire du « Lotus » qui
agitait alors les esprits (la Cour Permanente de Justice Internationale avait donné
raison à la Turquie contre la France).
L’article 28 de la Convention précise certes
les règles de compétence, mais il s’agit uniquement de la compétence ratione loci,
c’est-à-dire territoriale, et nullement de la compétence ratione materiae, matérielle,
c’est-à-dire d’attribution. L’action devant les juridictions pénales n’étant pas
visée par la Convention, il n’y a pas de conflit entre la procédure pénale et le
droit conventionnel. Ainsi que le notent les éminents commentateurs de l’arrêt du
3 décembre 1969, « la véritable interprétation eut été de restreindre les dispositions
de l’article 28 au procès civil devant un juge non répressif et non pas d’étendre
la portée de l’article 28 à un cas qu’il ne vise ni expressément ni implicitement
».
Pourquoi cette position de principe prétendument fondée sur la Convention de Varsovie
? Citons cette explication proposée en 1970 par Michel de Juglart et Emmanuel du
Pontavice : « Probablement la Chambre criminelle a-t-elle pensé qu’elle était allée
assez loin ces dernières années dans la protection de la victime et qu’il ne convenait
pas de marquer un jalon de plus pour le moment. »
La Chambre criminelle aura à se
prononcer une nouvelle fois sur la compétence des juridictions répressives en matière
d’accident aérien, tant sur la question des dommages et intérêts soulevée par cet
arrêt et dont la réponse devra être placée dans le contexte actuel de la loi applicable
à l’action civile, que sur celle des frais soulevée par l’arrêt de la cour d’appel
de Colmar. Aucun argument de droit ne l’empêchant de donner raison aux parties civiles,
seule la politique criminelle guidera ses réponses.